Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
19.1. Lorsque, le 1er août suivant la fin d’une période de conformité, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions d’une ou de plusieurs années de cette période de conformité ne permet pas de confirmer en tout ou en partie la quantité d’émissions de GES déclarée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15) et que le seuil d’importance relative visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6.7 de ce règlement est atteint, l’émetteur est tenu pour ces années de couvrir la quantité d’émissions de GES majorée de la manière suivante:
Quantité d’émissions de GES totale majorée = Émissions de GES totales déclarées × (1 + IRGES)
Où:
IRGES = Incertitude relative des émissions de GES déclarées, calculée conformément au paragraphe 7.5 de l’article 6.9 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère.
Même si l’émetteur remet un rapport de vérification confirmant la conformité de la déclaration d’émissions avec le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère après la date prévue au premier alinéa, les droits d’émission correspondant à la différence entre la quantité d’émissions de GES totale majorée et la quantité d’émissions de GES totale vérifiée à nouveau ne peuvent être récupérés.
D. 1089-2015, a. 11.